A-21, r. 10 - Règlement sur la formation continue obligatoire des architectes

Texte complet
4. L’architecte doit, au cours d’un cycle, à moins d’être dispensé conformément à la section IV, suivre des activités de formation dirigée d’une durée minimale de 14 heures et des activités de formation libre d’une durée minimale de 28 heures.
Décision 2006-08-24, a. 4.